S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
165. Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent:
1°  servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues;
2°  être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher leur utilisation;
3°  être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d’insectes;
4°  être entretenues dans des conditions hygiéniques;
5°  être nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail, sauf si elles n’ont pas été utilisées;
6°  être désinfectées quotidiennement.
D. 885-2001, a. 165.